Le refus de déduction du déficit parts sociales usufruitier droit fiscal particulier à Bordeaux

Déficit parts sociales

Le 15 mars dernier la Cour administrative d’appel de Bordeaux, saisie d’une question relative à la déductibilité des déficits constatés par les détenteurs de l’usufruit de parts sociales d’une SCI, a rendu un arrêt qui fait couler beaucoup d’encre. Dans cette affaire, l’administration fiscale avait contesté l’imputation du déficit des années 2009 et 2010 par les usufruitiers de parts sociales mais le Tribunal administratif de Pau avait rendu une décision favorable à ces derniers. Contre toute attente, la Cour administrative d’appel de Bordeaux, saisi par l’administration fiscale, a jugé de manière laconique que :

« l’usufruitier n’est en principe imposé qu’à raison de la quote-part résultant de ses droits d’usufruitier dans les bénéfices réalisés par la société et qu’il ne peut donc pas, sauf s’il en convenu autrement avec le nu-propriétaire, déduire les déficits engendrés par l’activité de la société ».

Pour rappel, l’article 8 du CGI énonce que : « en cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l’usufruitier est soumis à l’impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d’usufruitier. Le nu-propriétaire n’est pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l’usufruitier »

La doctrine administrative, quant à elle, considère que la prise en compte des déficits fiscaux revient de droit au nu-propriétaire dès lors, qu’en sa qualité d’associé, il est juridiquement le seul à être responsable des dettes sociales (BOI-BIC- CHAMP-70- 20-10- 20 n°150).Cette position de l’administration fiscale est fréquemment remise en question par les praticiens du droit. La Cour administrative d’appel de Bordeaux semble donc, dans son arrêt du 15 mars dernier, avoir avalisé cette conception de la répartition des résultats en cas de démembrement des parts sociales des sociétés de personnes. Le Conseil d’Etat a d’ores et déjà été saisi d’un recours, mais en attendant sa décision, et pour plus de prudence, mieux vaut :

– soit insérer une clause, dans les statuts des sociétés relevant de l’IR, qui prévoirait, qu’en cas

de démembrement, les déficits constatés seront déduits par l’usufruitier ;

– soit prévoir une telle clause dans une convention de répartition des résultats (bénéfices ou

pertes) conclue et enregistrée avant la clôture de l’exercice.

En effet, une fois publiés, ces actes sont opposables à l’administration fiscale…

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