La remise en cause par le conseil constitutionnel de la taxe de 3% sur les revenus distribués

Le 30 septembre dernier, le Conseil Constitutionnel, saisi sur une question prioritaire de constitutionnalité, a jugé contraire à la constitution les dispositions de l’article 235 ter ZCA du CGI qui prévoient une exonération de la contribution de 3% sur les revenus distribués aux seules distributions entre sociétés d’un groupe intégré.

Pour rappel, cette contribution frappe les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés en France lorsqu’elles octroient des dividendes.

Toutefois, un certain nombre d’exonérations sont prévus par le texte. C’est notamment le cas des PME qui ne sont pas soumises à cette taxe.

Sont également exonérés les montants distribués entre sociétés d’un même groupe fiscalement intégré, c’est-à-dire un groupe dans lequel la ou les filiales sont détenues à plus de 95% par la société-mère et qui a opté pour ce régime.

Le Conseil constitutionnel a jugé que la différence de traitement entre les sociétés d’un même groupe réalisant des distributions de dividendes selon que ce groupe relève ou non du régime de l’intégration fiscale, n’était justifiée ni par une différence de situation, ni par un motif d’intérêt général, et qu’elle instaurait une rupture d’égalité devant l’impôt.

Le législateur a jusqu’au 1er janvier 2017 pour adapter la loi, sans quoi l’exonération sera supprimée.

Bercy se voit donc obligé de proposer un dispositif remanié dans le projet de loi de finances rectificative pour 2016 présenté d’ici la fin de l’année.

A ce stade, différentes options seraient déjà envisagées par l’exécutif :

  • Soit, mettre un terme à l’exonération dont bénéficie les sociétés fiscalement intégrées,
  • Soit, étendre l’exonération à toutes les sociétés soumises au régime mères/filles ;
  • Ou bien encore, appliquer la taxe à toutes les sociétés, sans exonération, mais à un taux moins élevé

La première solution, certes, permettrait d’engranger des recettes fiscales supplémentaires, mais elle viendrait alourdir la fiscalité des groupes fiscalement intégrés. Quant à la deuxième solution, elle gommerait la disparité reconnue par le Conseil Constitutionnel mais engendrerait un manque à gagner difficilement compensable pour les finances publiques. La troisième solution, semblerait être celle du compromis.

Enfin, il est important de signaler que la contribution de 3% sur les revenus distribués, dans sa globalité, fait l’objet de plusieurs recours devant les instances européennes. Recours qui ne devraient pas être tranchés avant la fin de l’année 2017.

Retour